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Rentrée judiciaire 2025 : une réforme qui bouscule nos habitudes.
Publié le 05/09/2025
Copier le lienVers une justice conventionnelle
Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, applicable dès le 1er septembre 2025 aux instances en cours à cette date*, modifie en profondeur les modalités d’instruction des litiges et procède à une recodification des dispositions relatives aux modes amiables de résolution des différends (MARD).
Les personnes qu’un différend oppose peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
La réforme opère un premier changement de paradigme : l’instruction du procès devient conventionnelle par principe, judiciaire par exception. Les affaires instruites de manière conventionnelle feront l’objet d’un audiencement prioritaire.
Dans ce cadre, les parties pourront notamment déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, fixer les modalités de communication de leurs conclusions et pièces, recourir à un technicien ou encore consigner les auditions des parties.
Par leur recodification, les MARD – longtemps perçus comme des alternatives facultatives au procès, acquièrent une place centrale.
Le juge devient le superviseur de la volonté des parties et veille au respect des garanties du procès équitable. Il appartient au juge de guider les parties vers l’outil le plus adapté au règlement de leur différend.
Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
L’absence non justifiée d’une des parties à la réunion préalable d’information pourra être sanctionnée d’une amende civile pouvant aller jusqu’à 10.000 euros.
La réforme harmonise les régimes de la médiation et de la conciliation, qui sont désormais soumis aux mêmes règles. La différence persistante réside dans la qualité et la rémunération du tiers intervenant, en tant que médiateur ou conciliateur.
Ce tiers accomplit sa mission avec impartialité et diligence et garantit la confidentialité des échanges et des écrits, élaborés dans le cadre du processus amiable. Les pièces produites au cours de la conciliation ou de la médiation ne sont pas automatiquement confidentielles, sauf accord express. Sa mission est limitée à cinq mois, renouvelable une fois pour une durée maximum de trois mois.
Le juge homologue l’accord trouvé, sans pouvoir en modifier le contenu, en opérant un contrôle de conformité à l’ordre public et de licéité.
Le décret consacre enfin l’audience de règlement amiable (ARA) ainsi que la procédure participative aux fins de règlement amiable.
Dans ce cadre, les parties, supervisées par le juge (ARA) ou assistées de leurs avocats (procédure participative) s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
Justine Garnier | Sixtine Duhagon
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* A l’exception des dispositions relatives à l’instruction conventionnelle, applicables aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025.
Sources:
– décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends
– circulaire CIV/08/2025 du 19 juillet 2025