Pas de distribution (de dividendes), pas d'attribution (au Trésor Public)
Publié dans Droit général des affaires
Par Charlotte Dufour
L’associé et gérant d’une société civile immobilière (« SCI ») omettant de payer ses impôts, le Trésor Public s’est retourné contre la SCI.
Le Trésor Public a souhaité saisir les sommes dues par la SCI à cet associé, via une saisie attribution.
Il espérait récupérer à son profit la quote-part des bénéfices de la SCI revenant à cet associé.
Dans une SCI affiliée au régime d’imposition sur le revenu, tout associé doit reporter sur sa déclaration de revenus la part des bénéfices de la société lui revenant, y compris s’il n’a pas disposé à titre personnel de ces sommes.
Il est usuellement considéré que les bénéfices sont acquis par les associés d’une SCI, et donc susceptibles d’imposition, dès la date de clôture de l’exercice de la SCI.
En conséquent, la Cour d’appel avait condamné la SCI à payer au Trésor Public les sommes dues par l’associé, considérant que la SCI était débitrice à l’égard de l’associé de la quote-part du bénéfice lui revenant.
Or, en l’espèce, les bénéfices de la SCI avaient été conservés dans la trésorerie de la Société, via une affectation au compte de « report à nouveau ». Aucune distribution de dividendes n’avait été décidée.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel.
Selon la Cour de cassation, les dividendes n’existent pas avant :
i. la constatation de sommes distribuables par l’organe compétent ; et
ii. la détermination de la part attribuée à chaque associé.
Ainsi, le droit des associés aux dividendes ne prend naissance que du jour où leur mise en distribution a été décidée.
L’associé de la SCI n’avait aucune créance à l’égard de la SCI car aucune distribution n’avait été votée, les bénéfices ayant été affectés au compte report à nouveau.
Or, l’absence de distribution empêche l’attribution.
Le Trésor Public, en l’absence de décision de distribution des dividendes, ne pouvait se faire attribuer des sommes fictives.
La SCI ne pouvait donc être condamnée au titre de la saisie attribution.
(Cass.com., 13 septembre 2017, RG n°16-13.674)